B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
46. Sous réserve de l’article 49, toute somme reçue par un administrateur en contrepartie d’un contrat de garantie et les revenus provenant de ces sommes doivent être déposés dans des comptes de banque distincts ou faire l’objet de placements que sous forme d’obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec ou sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder 5 ans.
D. 841-98, a. 46; D. 816-2021, a. 9.
46. Sous réserve de l’article 49, toute somme reçue par un administrateur en contrepartie d’un contrat de garantie et les revenus provenant de ces sommes doivent être déposés dans des comptes de banque distincts ou faire l’objet de placements que sous forme d’obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec ou sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder 5 ans.
D. 841-98, a. 46.